INTRODUCTION
La réglementation applicable aux équipements (matériels, systèmes de protection, composants...) destinés à être utilisés en atmosphère explosible est basée (voir chapitre II) sur des directives européennes, transposées en droit français, soit :
- de type "ancienne approche" (matériels électriques uniquement).
Les matériels sont certifiés par rapport à des normes harmonisées.
- de type "nouvelle approche" (matériels électriques et non électriques).
Les matériels sont certifiés par rapport à des exigences essentielles.
Jusqu’au 30 juin 2003, les fabricants ont la possibilité de faire certifier leurs matériels électriques par rapport soit aux textes "ancienne approche", soit aux textes "nouvelle approche".
A partir du 1er juillet
2003, les matériels qui ont été certifiés par rapport
à l’ancienne approche ne pourront plus être mis sur le marché
ni mis en service mais ceux qui sont déjà en service, à
cette date, pourront continuer à être utilisés.
Les certifications sont prononcées par des organismes agréés (en France : l’INERIS et le LCIE) qui délivrent des certificats de conformité (aux normes harmonisées) lorsque les normes concernées sont totalement satisfaites, ou des certificats de contrôle, lorsque les normes concernées ne sont pas totalement satisfaites mais que le niveau de sécurité est équivalent, après examen et essais réalisés sur un prototype.
Le projet de certificat
de contrôle établi par l’organisme agréé est soumis,
pour avis, soit :
- aux membres de la Commission du matériel électrique destiné
à être utilisé en atmosphère explosible, lorsque
le matériel est destiné à être utilisé dans
les industries de surface,
- aux membres de la commission des recherches scientifiques et techniques sur
la sécurité et la santé dans les industries extractives
(CORSS), lorsque le matériel est destiné à être utilisé
dans les mines grisouteuses.
Une fois délivré, le certificat de contrôle a la même valeur que le certificat de conformité. Le marquage est identique et rien ne permet donc de différencier ces deux certificats.
Les essais sur les matériels de série sont de la responsabilité exclusive du fabricant qui doit tenir un registre des vérifications et épreuves (article 12 du décret du 17 juillet 1978).
L’Etat (ministère chargé de l’industrie) fait réaliser des prélèvements sur les matériels de série, par les laboratoires agréés, en présence des DRIRE, afin de s’assurer de leur conformité par rapport au modèle qui a été certifié.
Les Etats membres de l’Union
européenne ne peuvent s’opposer à la libre circulation des matériels
certifiés. Toutefois, des réglementations nationales peuvent subsister.
Il s’agit donc d’une harmonisation optionnelle.
2)
LA NOUVELLE APPROCHE
Elle consiste à certifier les équipements (électriques
ou non électriques) par rapport à des exigences essentielles.
Les normes harmonisées constituent un moyen (mais pas le seul) pour satisfaire
ces exigences essentielles.
L’avantage principal de la nouvelle approche réside dans le fait qu’il n’est plus nécessaire de réaliser une adaptation au progrès technique (amendements aux normes, harmonisation des normes, nouvelle directive, transposition en droit national) pour prendre en compte l’évolution technique.
Les certifications sont prononcées par des organismes habilités et dont l'habilitation a été notifiée à la Commission européenne (en France : l’INERIS et le LCIE). Ces organismes disposent d’un numéro d’identification attribué par la Commission européenne. Leur rôle est notablement accru par rapport à celui qu’ils avaient avec l’ancienne approche puisqu’ils engagent leur responsabilité, pour les équipements de très haut niveau et de haut niveau de sécurité, non seulement pour la certification du prototype (examen CE de type) mais également pour les matériels produits en série sur lesquels figurera leur numéro d’identification.
Les procédures d’évaluation de la conformité applicables aux différentes catégories d’équipement ainsi que les marquages correspondants sont décrits et expliqués au point III.2 et résumés en annexe.
Les directives "nouvelle
approche" sont d’application totale dans tous les Etats membres de l’Union européenne
et dans d’autres Etats partie à l’Accord instituant l’Espace économique
européen. Aucune réglementation nationale ne peut subsister. L’Etat
(ministère chargé de l’industrie) doit assurer la surveillance
des équipements mis sur le marché. A compter du 1er
juillet 2003, seuls les équipements satisfaisant la nouvelle approche
pourront être mis sur le marché.
3)
COMPARAISON DES CHAMPS D’APPLICATION
Le tableau, ci-dessous, précise les champs d’application des textes "ancienne
approche" et "nouvelle approche".
A.A. = ancienne approche
N.A. = nouvelle approche
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ELECTRIQUE |
ELECTRIQUE |
||
| APPAREILS ET SYSTEMES DE PROTECTION DESTINES A ETRE UTILISES EN ATMOS-PHERE EXPLOSIBLE |
N.A. et A.A.
|
N.A. |
N.A. |
| COMPOSANTS (3) |
A.A. et N.A. |
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| DISPOSITIFS SITUES HORS ATMOSPHERES EXPLOSIBLES MAIS NECESSAIRES OU CONTRIBUANT AU FONC-TIONNEMENT SÛR DES APPA-REILS ET SYSTEMES DE PROTECTION | N.A. |
N.A. |
N.A. |
La nouvelle approche à un champ d’application plus large que l’ancienne approche puisqu’elle prend en compte les matériels non électriques, les atmosphères explosibles du fait de poussières et qu’elle s’applique aux dispositifs situés hors des atmosphères explosibles mais qui sont nécessaires ou qui contribuent au fonctionnement sûr des appareils et systèmes de protection utilisés en atmosphère explosible.
(3) Par "composant" on entend : les pièces destinées à être incorporées dans un appareil ou dans un système de protection, qui sont essentielles à la sécurité de son fonctionnement, mais qui n’ont pas de fonction autonome.
Les commentaires en regard précisent, pour l’ancienne approche, les générations des certificats de conformité émis par les organismes agréés et, également, les dates limites correspondantes pour l’émission des certificats de conformité.
Quelle que soit cette date limite, les matériels certifiés peuvent être mis sur le marché et mis en service jusqu’au 30 juin 2003.
1) ANCIENNE APPROCHE (LIEUX AUTRES QUE MINES GRISOUTEUSES : INSTALLATIONS DE SURFACE)
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| - Directive n° 76/117/CEE du 18 décembre 1975 (J.O.C.E. du 30 janvier 1976) | -
Décret n° 78-779 du
17 juillet 1978 (J.O.R.F. du 25 juillet 1978) modifié par :
. le rectificatif au J.O.R.F. du 25 juillet 1978, . le décret n° 81-440 du 5 mai 1981 (J.O.R.F. du 8 mai 1981), . le décret n° 89-817 du 2 novembre 1989 (J.O.R.F. du 9 novembre 1989). |
Ce décret est commun aux matériels "mines" et "surface". Il constitue le texte de base. |
| - Arrêté du 9 août 1978 (J.O.R.F. du 29 août 1978). | Cet arrêté porte agrément des laboratoires et permet les certifications par rapport à la première génération de normes. Les arrêtés d’agrément pris en application du décret n° 60-295 du 28 mars 1960 sont interdits à la vente à compter du 31 mai 1988. | |
| - Directive n° 79/196/CEE du 6 février 1979 (J.O.C.E. du 20 février 1979). | - Arrêté du 6 avril 1981 (J.O.R.F. du 7 mai 1981). | Cette directive a été prise en compte dans le décret du 17 juillet 1978 lors des modifications intervenues en 1981 par le décret du 5 mai 1981. |
| - Recommandation de la Commission du 6 juillet 1982 (J.O.C.E. du 27 juillet 1982). | Cette recommandation définit un modèle européen de certificat de conformité. | |
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- Directive n° 84/47/CEE du 16 janvier 1984 (J.O.C.E. du 2 février 1984). |
- Arrêté du 1er février 1984 (J.O.R.F. du 22 mars 1984) |
Certifications permises jusqu’au 31 décembre 1987. |
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- Directive n° 88/571 du 10 novembre 1988 (J.O.C.E. du 17 novembre 1988). |
- Arrêté du 11 avril 1989 (J.O.R.F. du 13 mai 1989). |
Certifications permises jusqu’au 31 décembre 1992. |
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- Directive n° 90/487/CEE du 17 septembre 1990 (J.O.C.E. du 2 octobre 1990). |
- Arrêté du 1er juillet 1991 (J.O.R.F. du 18 août 1991). |
Certifications permises jusqu’au 1er mars 1996. |
| - Arrêté du 5 mai 1994 (J.O.R.F. du 26 juillet 1994) | Ce texte consolide les arrêtés antérieurs. | |
|
- Directive n° 94/26/CEE du 15 juin 1994 (J.O.C.E. du 24 juin 1994). |
- Arrêté du 17 janvier 1995 (J.O.R.F. du 3 mars 1995). |
Certifications permises jusqu’au 30 septembre 1998. |
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- Directive n° 97/53/CEE du 11 septembre 1997 (J.O.C.E. du 20 septembre 1997). |
- Arrêté du 22 décembre 1997 (J.O.R.F. du 23 janvier 1998). |
Certifications permises jusqu’au 30 juin 2003 (sous réserve qu’une nouvelle A.P.T. n’intervienne pas avant cette date). |
2)
ANCIENNE APPROCHE (MINES GRISOUTEUSES)
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| - Directive n° 76/117/CEE du 18 décembre 1975 (J.O.C.E. du 30 janvier 1976) | -
Décret
n° 78-779 du 17 juillet 1978 (J.O.R.F. du 25 juillet 1978) modifié
par :
. le rectificatif au J.O. du 25 juillet 1978, . le décret n° 81-440 du 5 mai 1981 (J.O. du 8 mai 1981), . le décret n° 89-817 du 2 novembre 1989 (J.O. du 9 novembre 1989). |
Ce
texte est commun aux matériels "mines" et "surface". Il constitue
le texte de base.
On a appliqué aux mines grisouteuses, les principes des directives "ancienne approche" avant la sortie de la directive applicable aux mines grisouteuses. |
| - Directive n° 82/130/CEE du 15 février 1982 (J.O.C.E. du 2 mars 1982) | - Arrêté du 23 novembre 1982 (J.O.R.F. du 29 janvier 1982) | Pas
de lettre spécifiant la génération des certificats
de conformité émis.
Certifications permises jusqu’au 30 décembre 1988. |
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- Directive n° 88/35/CEE du 2 décembre 1987 (J.O.C.E. du 26 janvier 1988) |
- Arrêté du 28 novembre 1988 (J.O.R.F. du 29 janvier 1989) |
Certifications permises jusqu’au 31 décembre 1992. |
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- Directive n° 91/269/CEE du 30 avril 1991 (J.O.C.E. du 29 mai 1991) |
- Arrêté du 11 octobre 1991 (J.O.R.F. du 28 novembre 1991) |
Certifications permises jusqu’au 1er janvier 1997. |
| - Arrêté du 5 mai 1994 (J.O.R.F. du 23 juillet 1994) | Ce texte consolide les arrêtés antérieurs. | |
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- Directive n° 94/44/CEE du 19 septembre 1994 (J.O.C.E. du 23 septembre 1994) |
- Arrêté du 17 janvier 1995 (J.O.R.F. du 4 mars 1995). |
Certifications permises jusqu’au 30 juin 2003 (sous réserve qu’une nouvelle A.P.T. n’intervienne pas avant cette date). |
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- Directive n° 98/65/CE du 3 septembre 1998 (J.O.C.E. du 19 septembre 1998) |
- Arrêté du 17 février 1999 (J.O.R.F. du 27 mars 1999). |
Certifications permises jusqu’au 30 juin 2003. Les certificats de génération D restent applicables également jusqu'au 30 juin 2003. |
3)
NOUVELLE APPROCHE
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TEXTES DE TRANSPOSITION |
TEXTES PRIS EN APPLICATION DU TEXTE DE TRANSPOSITION |
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| - Décision du Conseil du 22 juillet 1993 (J.O.C.E. du 30 août 1993). |
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Cette décision définit et précise les différents "modules" d’évaluation de la conformité. Elle est indispensable pour l’application de la directive n° 94/9/CE du 23 mars 1994. |
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| - Directive n° 94/9/CE du 23 mars 1994 (J.O.C.E. du 19 avril 1994). |
- Décret n° 96-1010 (consolidé) du 19 novembre 1996 (J.O.R.F. du 24 novembre 1996). (Attention : dans le texte en ligne, le décret est placé APRES les annexes) - Décret n° 2002-695 du 30 avril 2002 modifiant le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible. |
- Arrêté du 20 décembre 1996 (J.O.R.F. du 28 janvier 1997). |
Ce texte porte habilitation de l’INERIS et du LCIE pour la mise en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité prévues par le décret du 19 novembre 1996. |
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- Arrêté du 3 mars 1997 (J.O.R.F. du 20 avril 1997). |
Ce texte définit un modèle de déclaration CE de conformité et le contenu de l’attestation écrite de conformité d’un composant pour l’application du décret du 19 novembre 1996. |
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- Arrêté
du 21 août 2000 |
Ce texte est relatif aux compétences, à la composition et aux conditions de fonctionnement de la Commission des équipements destinés à être utilisés en atmosphère explosible. | ||
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Arrêté
du 8 novembre 2004 |
Ce texte porte nomination de membres de la Commission des équipements destinés à être utilisés en atmosphère explosible. | ||
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- Guide européen d’application de la directive n° 94/9/CE du 23 mars 1994 (1ère édition - mai 2001) |
Ce texte précise, sous forme de recommandations, divers points de la directive n° 94/9/CE. |
III - LA DIRECTIVE N° 94/9/CE : LES GROUPES ET CATÉGORIES D’ÉQUIPEMENTS, LES MODULES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ, LE CHOIX DE L’ORGANISME NOTIFIÉ, LE MARQUAGE ET LA TRANSPOSITION EN DROIT FRANÇAIS
La directive n° 94/9/CE (communément appelée directive ATEX) est une directive de type "nouvelle approche".
Les équipements destinés à être utilisés en atmosphère explosible sont répartis en groupes et catégories. Pour chaque catégorie, la directive fixe comment sera évaluée la conformité des équipements. Enfin, elle définit comment les équipements, qui ont satisfait l’évaluation de la conformité, seront marqués.
1) LES GROUPES ET CATÉGORIES D’ÉQUIPEMENTS
Les groupes concernent les lieux (susceptibles d’être soumis à des atmosphères explosives dues à des gaz, vapeurs, brouillards ou poussières) où seront implantés les équipements.
Deux groupes sont prévus :
- le groupe I pour les équipements destinés aux travaux souterrains des mines et aux parties de leurs installations de surface susceptibles d’être mises en danger par le grisou ou des poussières combustibles,
- le groupe II pour les équipements destinés à être utilisés dans d’autres lieux (industries de surface) susceptibles d’être mis en danger par des atmosphères explosibles.
Au sein de chaque groupe, les équipements sont répartis en catégories selon leur niveau de protection :
- les équipements assumant un très haut niveau de protection sont appelés catégorie "M1" pour le groupe I et catégorie "1" pour le groupe II,
- les équipements assumant un haut niveau de protection sont appelés : catégorie "M2" pour le groupe I et catégorie "2" pour le groupe II,
- les équipements assumant un niveau normal de protection sont prévus uniquement pour le groupe II. Ils sont appelés : catégorie "3".
2) LES MODULES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Les modules d’évaluation de la conformité sont définis et décrits dans la décision du Conseil du 22 juillet 1993 (J.O.C.E. du 30 août 1993) concernant les modules, relatifs aux différentes phases des procédures d’évaluation de la conformité, et les règles d’apposition et d’utilisation du marquage "CE" de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d’harmonisation technique.
Pour les équipements destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, il est prévu des examens et essais sur le prototype, et, également, sur les équipements de série. Les examens et essais dépendent du niveau de protection requis dans la catégorie :
a) Pour les catégories M1, 1, M2 et 2 (1),
- les équipements de série sont soumis :
pour les catégories M1 et 1 : soit à la "vérification sur produits", soit à "l’assurance qualité de production".
L’organisme notifié intervient soit en évaluant le système de qualité du fabricant (2) (assurance qualité de la production) (3), soit en vérifiant chaque équipement (vérification du produit).
pour les catégories M2 et 2 (1) : soit à la "conformité au type", soit à "l’assurance qualité du produit".
L’organisme notifié intervient soit en évaluant le système de qualité du fabricant (assurance de la qualité du produit) (3), soit en surveillant, sous sa responsabilité, les essais réalisés par le fabricant.
(1) Pour la catégorie 2, seuls les équipements électriques et les moteurs thermiques sont concernés.
(2) Par le "fabricant", il faut entendre : le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’Accord instituant l’Espace économique européen ou, à défaut, la personne responsable de la mise de l’équipement sur le marché communautaire.
(3) L’assurance de la qualité de production correspond à la norme NF EN 29002.
L’assurance de la qualité de produit correspond à la norme NF EN 29003.
b) Pour la catégorie 2 (hors matériels électriques et moteurs thermiques),
- le prototype n’est pas soumis à l’examen CE de type ;
- les équipements de série sont soumis au contrôle interne de fabrication sous la responsabilité du fabricant.
Le fabricant doit faire parvenir à un organisme notifié une documentation technique qui doit permettre l’évaluation de la conformité de l’équipement aux exigences correspondantes de la directive. Cette documentation technique devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’équipement.
c) Pour la catégorie 3,
- le prototype n’est pas soumis à l’examen CE de type ;
- les équipements de série sont soumis au contrôle interne de fabrication sous la responsabilité du fabricant.
Il doit tenir, à la disposition des autorités administratives, la documentation technique prévue au point 2 b) ci-dessus. Il n’est pas tenu de l’adresser à un organisme notifié.
3) LE CHOIX DE L’ORGANISME NOTIFIÉ
Le fabricant peut choisir l’organisme notifié parmi tous ceux qui ont été notifiés par les Etats membres ou les autres Etats partie à l’Accord instituant l’Espace économique européen auprès de la Commission européenne (1).
Lorsque la catégorie de l’équipement nécessite à la fois un examen CE de type pour le prototype et une évaluation de la conformité des équipements de série, le fabricant peut choisir un organisme notifié différent pour chacune de ces deux opérations. Seul le numéro d'identification de l'organisme notifié effectuant l'évaluation de la conformité des équipements de série doit être apposé sur les équipements.
Chaque Etat membre doit mettre en place une commission destinée à régler les différends qui pourraient survenir entre fabricants et organismes notifiés. En France, cette commission a été instituée par les arrêtés suivants :
- arrêté du 21 août 2000 relatif aux compétences, à la composition et aux conditions de fonctionnement de la commission des équipements destinés à être utilisés en atmosphère explosible,
- arrêté du 22 septembre 2000 portant nomination à la commission des équipements destinés à être utilisés en atmosphère explosible.
(1) A noter que l'habilitation des deux organismes français notifiés (l'INERIS et le LCIE) couvre tous les modules d'évaluation de la conformité et tous les équipements qu'ils soient électriques ou non électriques.
4) LE MARQUAGE
La marque CE de conformité est constituée des initiales CE selon le graphisme suivant :
En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage, les proportions telles qu’elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.
Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la même hauteur laquelle ne peut être inférieure à 5 millimètres.
Il peut être dérogé à cette dimension minimale pour les équipements de petite taille.
Cette marque, suivie du numéro d’identification de l’organisme notifié, doit figurer sur tous les équipements à l’exception des composants.
Elle doit être complétée par les indications minimales suivantes :- le nom du fabricant ainsi que son adresse,
- la désignation de la série et du type,
- le numéro de série, s’il existe,
- l’année de construction,
- le
marquage spécifique de protection contre les explosions
suivi par le symbole du groupe d’équipement et de la catégorie,
- pour le groupe d’équipements II, la lettre "G" (concernant les atmosphères explosives dues à la présence du gaz, de vapeurs ou de brouillards) ou la lettre "D" (concernant les atmosphères explosives dues à la présence de poussières).
A titre
d’exemple : CE
II 2 G et
D
Le fabricant peut, s’il le souhaite, faire figurer également le marquage spécifique des modes de protection (par exemple : EEx d II CT6) qui apportera des informations supplémentaires à l’utilisateur notamment le mode de protection employé.
5) LA TRANSPOSITION EN DROIT FRANÇAIS : LE DÉCRET N° 96-1010 DU 19 NOVEMBRE 1996
La directive ATEX a été transposée, en droit français, par le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996.
Ce décret reprend intégralement les prescriptions de la directive ATEX. Toutefois, il introduit deux dispositions supplémentaires :
- une obligation, pour l’utilisateur d’un équipement entrant dans le champ d’application du décret, de porter à la connaissance du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement tout accident et incident susceptible d’être imputé à cet équipement.
Il s’agit de l’article 13-I ainsi rédigé :
" Art 13. - I. - L'utilisateur d'un équipement entrant dans le champ d'application du présent décret doit porter immédiatement à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement tout accident ou incident susceptible d'être imputé à cet équipement et de nature à compromettre la sécurité.
Sauf en cas de nécessité justifiée, il est interdit de modifier, avant d'en avoir reçu l'autorisation du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, l'état des lieux et des installations intéressées par l'accident ou l'incident.
Le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué procède à une enquête dont le procès-verbal est adressé au ministre chargé de l'industrie.
- des sanctions à l’encontre de ceux qui ne respectent pas les prescriptions du décret.
Il s’agit de l’article 14 ainsi rédigé :
"Art. 14. - I. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe le fait :
- de mettre sur le marché ou de mettre en service un appareil ou un système de protection destiné à être utilisé en atmosphère explosible qui n'est pas muni du marquage CE ou qui n'est pas accompagné de la déclaration CE de conformité en application de l'article 4 ;
- d’apposer le marquage CE sur un équipement entrant dans le champ d'application des I (a) et I (b) de l'article ler ou d'établir une déclaration CE de conformité pour un tel équipement, lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences essentielles prévues à l'article 5 ou n’a pas fait l'objet des procédures d'évaluation de conformité définies à l'article 9 ;
- d'établir une attestation de conformité pour un composant entrant dans le champ d'application du I (c) de l'article ler qui n'a pas fait l'objet des procédures d'évaluation de conformité prévues à l'article 9 ou qui ne serait pas accompagnée des mentions prévues à l'article 10 ;
- d'apposer un marquage susceptible d'induire en erreur sur la signification et le graphisme du marquage CE.
En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe sont applicables.
II. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4ème classe le fait, pour l'utilisateur d'un équipement entrant dans le champ d'application du présent décret, de ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l'article 13, les accidents ou incidents susceptibles d'être imputés à cet équipement et de nature à compromettre la sécurité des personnes.
III. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3ème classe :
- le fait, en cas d’accident ou d'incident, de modifier les lieux ou les installations en méconnaissance des prescriptions de l'article l3.
IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies aux I, II et III ci-dessus dans les conditions prévues à l’article 12l-2 du code pénal. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- la peine d'amende, selon les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
- la confiscation des matériels ou équipements qui ont servi à commettre l'infraction.".
A N N E X E
DIRECTIVE " ATEX " N° 94/9 DU 23 MARS 1994
|
|
GROUPES |
CATEGORIES |
PROCEDURES D’EVALUATION DE LA CONFORMITE (1) |
MARQUAGE |
|||
|
EQUIPEMENTS PROTOTYPES |
EQUIPEMENTS DE SERIE |
||||||
|
EXAMEN
C.E. |
PROCEDURES |
||||||
|
Zone " 0 " et zone " 20 " pour groupe II |
I et II |
M 1 |
OUI (Module B Annexe III) Délivrance d’une attestation d’examen CE de type par l’O.N. |
MODULE D ANNEXE IV Le
système qualité (Numéro de l’O.N. sur l’équipement) |
ou |
MODULE F ANNEXE V Contrôle systématique de chaque appareil par l’O.N. qui fournit une attestation de conformité (Numéro de l’O.N. sur l’équipement) |
CE
|
|
1 |
OUI |
CE
|
|||||
|
Zone " 1 " et zone " 21 " pour groupe II |
I et II (moteurs à combustion interne + appareils électriques |
M2 |
OUI |
MODULE
E
ANNEXE VI Le
fabricant déclare (Numéro de l’O.N. sur l’équipement) |
ou
|
MODULE C ANNEXE VII Le système qualité est approuvé. Le fabricant déclare la conformité et appose la marque CE sous la responsabilité de l’O.N. (Numéro de l’O.N. sur l’équipement) |
CE
|
|
2 |
OUI |
CE
|
|||||
|
I et
II |
M2 |
NON |
Contrôle
interne de fabrication |
CE
|
|||
|
2 |
NON |
||||||
|
Zone
" 2 " et zone
" 22 " |
II |
3 |
NON |
Contrôle
interne de fabrication |
CE
II
3 G et D |
||
- Zones 0, 1 2, concernent les gaz, vapeurs et brouillards
* Les lettres (A, B…F) des différents modules sont celles figurant dans la décision du Conseil du 22 juillet 1993 (J.O.C.E. du 30 août 1993).